SMN News Court Case.

shawcrt21102009French Quarter: -- As was reported on this website last week that SMN News was taken to court for libel and defamation by an employee of the Collectivity of St. Martin. Also against us in the same case was the Collectivity of St. Martin who did not allow due process to take its course by making sure they consulted with the Executive Council prior to allowing the foreign employee and her lawyer to use the Collectivity’s name in a court case.

Surprising for us is that the president of the COM President Frantz Gumbs issued an attestation to the employee and her lawyer stating that she is protected under certain article of the organic law. The president in his attestation went on to say the executive council will deliberate on the issue at a future date and that the COM would endure the expenses of the court case.

The employee who is also a legal translator and her lawyer submitted a translation of the article we wrote on October 8 condemning the lack of communication on the part of the COM without the stamp from a legal translator.

When SMN News lawyer presented the facts in its conclusion, a copy of which was given to the plaintiff’s lawyer, the lawyer then made sure another legal translator stamped the document that was presented to us earlier. The plaintiff’s lawyer also requested that the court postpone the hearing for at least 10 days for them to obtain the decree of the executive council. Of course, our lawyer did not allow the postponement and he pleaded our case. A decision will be issued on November 3.

While we were taken to court on the breach of article 9 relating to the publishing of a photograph belonging to the directress of communication, the plaintiff in the court case did not provide the burden of proof. The plaintiff accused us of publishing her photograph without authorization, failing to realize that she is a public figure that holds top public function, most importantly communication. The photograph that was published was taken with the person’s permission in November 2008 at La Voix St. Martin when President Frantz Gumbs invited us to listen and publish what he had to say to the population of St. Martin regarding crime.

Absurd in this entire proceeding is to see someone would file an injunction without having his or her evidence and facts on the law together and then expects the person they are suing to grant them time to do that. More confusing is that the president of our Collectivity gave his employee an attestation to say they would take a deliberation at a later date. He also went as far as promising to pay for the expenses of this case without consulting with the executive council. SMN News legal team would surely take up this part of the proceedings in the administrative and other courts of law.

It is clear that the court case brought against us is to silence us, and to withhold information from the population. This is a clear indication that the COM and those elected under the UPP umbrella does not want the voting population to know what is taking place in their country. Already several reporters who are not able to obtain information from the COM have expressed their frustration but they are not willing to stand up for democracy.

We are the only media house that exposes a great deal of wrong doings by our elected officials. While we agree that these people deserve to be respected, they also deserve to give respect to our youths. Elected officials have to also realize that we did not elect them to misuse public funds and we expect them to be role models to our youths. Right now, our youths are getting the impression that the best get rich policy is to seek public office. Elected officials need to know that this is not the time to mislead our youths instead they need molding and guidance. Below is the full conclusion on the case presented to the judge in Basseterre on Tuesday.

The documents below are in French so we do apologize to our English readers.

 

SHAW c/ ERIVAN & C.O.M. ST-MARTIN

29103128

A MADAME LE PRESIDENT

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE BASSE-TERRE

 

Audience de référé d’heure à heure du 20 octobre 2009

Rôle n° :

CONCLUSIONS

POUR :

Madame Bibi SHAW HODGE, demeurant 12, impasse Adams Alexandre 97150 ST MARTIN

Ayant pour Avocat Maître Jan-Marc FERLY, Avocat au Barreau de la Guadeloupe, demeurant 3, Quai Ferdinand de LESSEPS 97110 POINTE A PITRE, Tél.: 0590 21.18.18, Fax : 0590.21.18.20

CONTRE :

Madame Colette ERIVAN

LA COLLECTIVITE D'OUTRE MER de ST-MARTIN, demeurant Hôtel de la Collectivité Marigot 97150 ST MARTIN

Ayant tous deux pour Avocat Maître Florence DELOUMEAUX – Avocat au Barreau de la Guadeloupe

En présence : Ministère Public

 

 

PLAISE À MADAME LE PRÉSIDENT

Suivant assignation en référé d’heure à heure délivrée par la SCP CAUCHFER – Huissiers de Justice, Madame Colette ERIVAN et la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin ont assigné Madame Bibi SHAW épouse HODGE sur les fondements de l’article 9 du Code Civil, de la loi du 29 juillet 1881, des articles 809 et suivants du Code de Procédure Civile, afin:

 

• de voir constater une prétendue utilisation illicite de la photographie et de l’image de Madame Colette ERIVAN,

• de voir constater des propos à caractère prétendument diffamatoires à l’encontre de Madame Colette ERIVAN et de la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin

• de voir ainsi avéré un prétendu trouble manifestement illicite à l’encontre des noms

• En conséquence, les demandeurs à l’instance sollicitent que Madame Bibi SHAW soit amenée à retirer sous une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard l’article et la photographie litigieuse et qu’elle soit condamnée à payer une somme de 15.000,00 € diversement répartie à Madame Colette ERIVAN et à la Collectivité de Saint-Martin.

• Diverses demandes complémentaires sont sollicitées, savoir la publication de l’ordonnance sur la page d’accueil du site internet www.smn-news.com, la condamnation au paiement d’une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Nouveau (sic !!!).Code de Procédure Civile

Il sera démontré que cette demande mal fondée dans les faits l’est tout autant en droit et ce sans préjudice des fins de non-recevoir qui peuvent y être opposées in limine litis.

I- IN LIMINE LITIS :

 

A- De la fin de non-recevoir s’appliquant à la Collectivité Territoriale de Saint-Martin.

 

Aux termes de l’article LO 6352-1 de la loi organique n° 2007-223, le Président du Conseil territorial est institué représentant légal de la COM.

L’article LO 6352-10 dispose :

« En vertu d’une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité. »

Il en résulte que seul le président du Conseil territorial, non visé par l’assignation, a qualité pour agir au nom de la COM, et qu’il doit en outre justifier à cette fin d’une délibération du Conseil exécutif.

A défaut de justifier d’une décision du président et d’un tel mandat du conseil exécutif, l’assignation doit être déclarée irrecevable.

Toute autre personne, et notamment le vice-président, agissant en lieu et place du président, doit justifier d’une délégation de compétence expresse (Cass. crim. 24 septembre 1996 : Juris-Data n° 003922 ; Bull. crim. n° 330).

Il est également rappelé qu’aux termes de l’article L6313-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGTC)

« Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité de Saint-Martin, sont applicables les dispositions suivantes du présent code :

1° Première partie : livres II, III, IV et V ;

2° Deuxième partie : titres Ier, II et V du livre II ;

3° Troisième partie : livre II ;

4° Quatrième partie : livre II ; sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV.

Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin. »

Il en résulte que l’article L 2122-22 du même code est applicable à la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin.

Par conséquent, l’application de cet article, lequel est ainsi rédigé

 

« Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :

[ …]

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; »,

est applicable, mutatis mutandis.

Il en résulte une fin de non-recevoir pour défaut de capacité à agir de la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin.

 

B- Sur l’irrecevabilité de l’action, quant à l’application de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 :


L’assignation vise la loi la loi du 29 juillet 1881, sans autres précisions.

On doit supposer que c’est de l’article 29 qu’il s’agit.

Or, l’action en diffamation soumise à la juridiction des référés ne peut être examinée avant l’expiration du délai de 10 jours visé à l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 (Civ. 2ème, 14 novembre 2002 : Bull. civ. II, n° 253).

il faut constater qu’il ne s’est pas écoulé un délai de 10 jours entre la délivrance de l’assignation et la date de l’audience.

L’action de ce chef est donc irrecevable.

C- Sur la nullité de l’assignation sur la question de la diffamation soulevée

L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 précise que :

« si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au Ministère Public. Toutes ces formalités seront observées à, peine de nullité de la poursuite. »

Or la jurisprudence précise que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 « impose que cette élection de domicile soit faite sur le territoire de la ville où siège le tribunal, à l’exclusion de toute autre commune » (Cass. crim. 4 avril 1991 : Bull. crim. n° 163).

L’exigence posée par ce texte s’impose également devant les juridictions civiles (Civ. 2ème, 12 mai 1999 : Bull. civ. II, n° 90).

Or, Madame ERIVAN n’a nullement élu domicile à Basse-Terre, mais à BAIE-MAHAULT.

Il s’agit d’une formalité substantielle entraînant la nullité de l’assignation sans qu’il soit besoin de justifier d’un grief (CA Paris, 31 mars 1998 : Gaz. Pal. 1998, 2, somm. 552 et 556 ; Crim. 10 juin 1959 : Bull. crim. n° 309 : Crim. 17 décembre 1991 : Bull. crim. n° 484 ; TGI Nanterre, 17 mai 1995 : BICC 1995, 718).

D- Sur l’irrecevabilité de l’action à l’encontre de Madame SHAW

Les personnes responsables du délit de diffamation, et l’ordre dans lequel elles doivent être poursuivies (CA Paris, 23 avril 1998 : D. 1988, IR 174) sont déterminées par l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 :

« Seront passibles comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir :

1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, les codirecteurs de la publication ;

2° À leur défaut, les auteurs ;

3° À défaut des auteurs, les imprimeurs ;

4° À défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs. »

Cet article s’applique y compris devant les juridictions civiles (CA Paris, 9 juin 2002 : D. 2002, somm. 2763).

 

L’auteur d'un article diffusé sur Internet ne peut être retenu comme auteur principal du délit d'injure et diffamation publiques, dès lors que, n'étant pas propriétaire du site, il n'a pas la qualité de directeur de publication au sens de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881. Il ne peut, en qualité d’auteur des propos incriminés, qu’être déclaré responsable comme complice (Cass. crim., 6 mai 2003 : JurisData n° 2003-019168 ; Bull. crim. 2003, n° 94).

Ainsi, d’une part, en l’absence d’auteur principal poursuivi, il ne saurait y avoir de complice et donc de condamnation de l’auteur de l’article seul.

D’autre part et surtout, le Directeur de la publication, à savoir le propriétaire du site, n’a pas été attrait dans la cause, Madame SHAW n’étant pas attraite en qualité de directrice de la publication et la lecture de l’assignation révélant que sa responsabilité n’est recherchée qu’en qualité d’auteur de l’article litigieux.

Madame ERIVAN n’établit pas, pour autant, l’absence d’un directeur de la publication.

Or ce n’est qu’à défaut de pouvoir poursuivre le directeur de la publication qu’elle pourrait attraire en qualité d’auteur principal l’auteur de l’article, selon l’ordre déterminé par l’article 42 précité (Cass. crim. 17 juillet 1969 : Bull. crim. n° 230).

E- Sur la double incongruité de la citation en la cause du Ministère Public

 

1- On peine à comprendre pourquoi, s’agissant d’une action civile, le procureur de la République est mis en cause.

2- On peine encore plus à comprendre pourquoi c’est celui de Pointe-à-Pitre qui est assigné devant la juridiction de Basse-Terre

3- Et enfin, il y a une incompréhension majeure à comprendre pourquoi les deux parquets sont assignés, par magistrats nommés, au mépris de la rège de du parquet un et indivisible

II- SUR LE FOND

A- Exposé du litige selon le demandeur

L’assignation délivrée à la fois par Madame Colette ERIVAN et par la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin révèle sous sa rubrique « Rappel des faits et de la procédure » un certain nombre de griefs à l’encontre, en réalité, de la seule Madame Colette ERIVAN.

Il est ainsi exposé qu’elle exerce la profession de directrice de communication de Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin, qu’elle est considérée […] comme excellant (sic) en la matière que « cependant, une dénommée Bibi SHAW nourrit à son encontre une certaine animosité du fait de ses origines Guadeloupéennes, que cette animosité s’est manifestée de différente manière et notamment de nombreux articles diffusés par Internet et plus particulièrement sur des sites du net privés (« blog ».

Il est exposé en outre que, dans un article du 8 mai 2009, elle a été mise en cause directement, cet article « constituant une atteinte évidente à sa vie privée et professionnelle ».

Il est ainsi continué que Madame Bibi SHAW a consacré un article complet accompagné d’une photographie non autorisée de la concluante dont les termes sont peu flatteurs, le tout étant la cause de la présente saisine.

Madame Colette ERIVAN se plaint, en droit, de l’utilisation illicite de son image (B) et d’écrits diffamants à son égard et celui de son employeur (C).

Aucun de ces éléments en droit non plus qu’en fait n’est fondé ainsi qu’il sera démontré ci-après.

B- De la prétendue utilisation illicite de l’image de concluante

 

Madame Colette ERIVAN se fonde sur l’article 9 du Code Civil relatif au droit au respect de sa vie privée, lequel dispose en son premier alinéa : « chacun droit au respect de sa vie privée ».

Au visa de cet article, elle cite une jurisprudence ancienne.

Le fait est que l’article 9 du Code Civil est parfaitement inapplicable en l’espèce.

Le Code Civil énonce bien que chacun a droit au respect de sa vie privée, mais ne définit pas la vie privée.

Ce sont donc les juges qui ont déterminé ce qui est du domaine de la vie privée et ce qui ne l’est pas.

Est ainsi, aux termes de la jurisprudence du domaine de la vie privée :

 

- La vie familiale et conjugale

- La vie quotidienne à domicile

- L’état de santé

- La vie intime

- La vie amoureuse

- Les relations amicales

- Les loisirs

- La sépulture

 

Il est bien constant que l’article de Madame Bibi SHAW ne se situe dans aucun de ces cas, bien au contraire.

Ainsi que Madame Colette ERIVAN l’a rappelé elle-même dans son assignation, elle est directrice de la communication de l’organe « gouvernemental » de la Collectivité de Saint-Martin et comme telle, est un personnage public payé par la collectivité et sur l’activité de duquel les citoyens ont un droit de regard et, par conséquent, un droit à l’information.

En se fondant sur l’article 9 du Code Civil, Madame Colette ERIVAN, quand bien-même la photo eut été prise, comme elle l’exprime, de façon litigieuse, ne saurait prétendre qu’une photo d’un personnage public est une atteinte à sa vie privée au regard de l’article 9 du Code Civil.

Les mesures prévues par l’article 9 al. 2 ne peuvent être ordonnées en référé que dans le seul cas d’atteinte à l’intimité de la vie privée.

Il n’en est pas ainsi, par exemple, de la publication de renseignements d’ordre purement patrimonial exclusifs de toute allusion à la vie et à la personnalité des intéressés (Civ. 1ère, 4 octobre 1989 : Bull. civ. I, n° 307).

Mme ERIVAN ne démontre pas l’existence d’une atteinte à l’intimité de sa vie privée, et dès lors ne peut invoquer l’article 9 du Code civil pour justifier la compétence du juge des référés.

L’article incriminé concerne en effet exclusivement son activité professionnelle et publique.

S’agissant de la photographie, la liberté de communication des informations autorise la publication d’images de personnes impliquée dans un événement sous réserve du seul respect de la dignité humaine (Civ. 1ère, 20 février 2001 : Bull. civ. I, n° 42).

Notamment, est admise la publication d’une photographie d’un homme politique pour illustrer un article concernant non sa vie privée mais l’origine de ses revenus (CEDH, sect. III, 26 février 2002, Kone Verlag c/ Austria, req. n° 34315).

Le principe de la liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d’un débat général de phénomène de société sous la seule réserve du respect de la dignité humaine (Civ. 2ème, 4 novembre 2004 : Bull. civ. II, n° 486).

Pareillement ici, l’article s’intéresse à la vie professionnelle de Mme ERIVAN, en sa qualité de Directrice de la Communication au sein de la COM, et la photographie n’a d’autre but que d’illustrer ledit article.

Madame Colette ERIVAN ne va pas, dans son assignation, jusqu’à prétendre que cette photo aurait été prise à son insu.

Elle tente d’insinuer qu’elle serait poursuivie des assauts photographiques de la défenderesse, ce que ladite défenderesse conteste absolument.

Mais, il y a mieux : ladite photo a été prise par Madame Bibi SHAW elle-même le 7 novembre 2008 à « La Voix de Saint-Martin », radio publique

Cette photographie a été prise avec le consentement de Madame Colette ERIVAN dans une radio, à un moment où le Président de la Collectivité était interrogé.

Les photos du Président de la Collectivité ont été prises le même jour et un article a été publié à la suite de cet événement.

C’est dans ces conditions et dans le cadre de son activité professionnelle que Madame Colette ERIVAN a été prise en photographie par Madame Bibi SHAW ;

L’attitude sur la photo montre bien qu’il ne s’agit pas d’une photographie volée, Madame Colette ERIVAN ne pouvant ignorer qui est Madame Bibi SHAW, compte tenu de sa notoriété d’une part, mais également parce que c’est bien en sa qualité de journaliste et pour couvrir un évènement qu’elle était présente à cette radio ce jour-là.

Madame Colette ERIVAN sera donc déboutée de toutes demandes relatives à la prétendue utilisation illicite de son image, le juge des référés ne pouvant au surplus qu’observer que cette photo ne fait montre d’aucun cadre privé, n’est pas litigieuse quant au fond, ne révèle aucun élément d’ordre privé et pour cause puisqu’elle a été prise dans un cadre professionnel.

On observera au surplus le caractère cocasse de la prétention d’une directrice de la communication à souhaiter ne pas être prise en photo et ne pas paraître dans un média de quelque ordre qu’il soit.

En tout état de cause, ne caractérisant pas d’atteinte à l’intimité de sa vie privée, Mme ERIVAN ne caractérise pas l’urgence ni la compétence du juge des référés.

C- Sur les prétendus écrits diffamants

Il sera rappelé que l’article 11 de la Déclaration Française des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 dispose que

« la libre communication des pensées des opinions est un des droits les plus précieux de l’’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

La restriction posée par l’article 11 est fondée sur la théorie de l’abus de droit prévue dans l’article 4 de la même déclaration de 1789 :

« la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ».

Aux termes de l’article 29 de la loi de 1881, est une diffamation :

« toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».

En premier lieu Le juge observera que l’article incriminé est en langue anglaise et que la traduction n’est pas faite par personne assermentée.

On ne peut donc que constater que le juge n’est pas saisi d’une quelconque preuve dont on rappelle qu’elle appartient aux demanderesses.

Madame ERIVAN fait ensuite état de ce que les propos tenus à son égard sont « peu flatteurs », ce qui est évidemment insuffisant pour caractériser une diffamation.

Rien dans le contenu de l’article n’est de nature à caractériser une diffamation :

- Est-il diffamatoire de dire que Madame ERIVAN « provoquerait constamment des problèmes collectifs » ou que Mme ERIVAN « se bagarrerait avec plusieurs chefs de département t mettant toujours en travers de leur route » :

Outre l’emploi du conditionnel, il n’y a imputation d’aucun fait précis, mais le rapport d’une ambiance. Madame DATI a-t-elle poursuivi en diffamation à la suite de la démission de trois de ses chefs de cabinet provoquées, dit la presse, par son mauvais caractère ?

- Est-il diffamatoire de dire que Madame ERIVAN « Se retrouverait à faire tout sauf le travail pour laquelle elle a été employée et est payée plus de 4.000 € » :

Pas d’imputation d’un fait précis. Il s’agit au pire d’une accusation d’incompétence, qui n’est ni une diffamation ni une injure, mais l’expression d’une opinion relevant de la liberté d’expression.

Du reste, il y a nécessité à préciser que cette allégation ne met pas spécialement en cause Madame ERIVAN mais peut mettre en cause la façon dont est organisé le service de communication et les demandes hiérarchique qui lui sont faites.

Or Madame ERIVAN vise cela comme étant des faits diffamatoires à son égard.

- Est-il diffamatoire de dire que Madame ERIVAN « Aurait pris des semaines pour donner une information erronée à la Commission pour la recherche historique en France » :

Là encore, on lui impute, en prenant soin d’utiliser le conditionnel, une simple erreur, et en outre à nouveau au conditionnel.

- Est-il diffamatoire de dire que Madame ERIVAN « Se serait disputée avec un membre du service communication » :

Se « disputer » sous réserve que la traduction est exacte, n’est pas un fait attentatoire à l’honneur ou à la considération.

***

L’assignation indique par ailleurs qu’ « Elle serait d’origine guadeloupéenne ce qui est péjoratif aux yeux de l’auteur » :

Une telle affirmation, produite à dessein, tente d’affirmer que l’auteur aurait quelques relents racistes

Une telle affirmation est d’autant plus malodorante que rien dans l’article ne dit cela ; L’article se contentant d’énoncer que Mme ERIVAN a été recrutée en Guadeloupe, ce qui n’est un secret pour personne puisqu’elle était directrice de la communication de la CCI et qu’elle a préféré en partir, en butte avec la nouvelle présidente.

A toutes fins, on rappellera que Madame SHAW est Guyanaise, du GUYANA.

***

L’assignation tente encore d’imputer par un raccourci inadmissible les commentaires des internautes à Madame Bibi SHAW

S’agissant des commentaires de l’article incriminés, qui constituent les réactions des internautes à l’article, Mme SHAW, en sa qualité d’auteur de l’article lui-même, n’est pas l’auteur de ceux-ci ni ne saurait en être tenue pour responsable.

Avec toujours la même précaution s’agissant de propos non traduits par un expert, « This woman is a joke » traduit par « cette femme est un guignol » paraît osé !

L’auteur du commentaire pose la question de savoir si elle n’avait pas été recruté comme secrétaire de presse du Président et ne parle jamais de « mœurs légères », ce qui est une invention apparue au stade de l’assignation ; l’expression « raisons personnelles » employée n’implique pas un tel sens ; Il peut signifier l’ambition ce qui ne saurait être considéré comme diffamatoire.

Mais le plus important est qu’il ne peut être reproché à Madame SHAW ;

Ce qui est remarquable, c’est que dans leur traduction, les demanderesses oublient de dire qu’il y a eu quatre commentaires et que, sur ces quatre, il y en a eu trois positifs pour Madame ERIVAN ! Cela est la preuve évidente du désir de nuire de Madame SHAW qui s’est abstenue de les censurer, sans nul doute pour perturber Madame ERIVAN !

La diffamation, sans préjudice des questions de forme n’est donc pas fondée en fait.

D- Sur Madame SHAW

Il est constant que Madame BiBi SHAW est une personne reconnue à Saint-Martin comme étant une jolie plume.

Elle écrit régulièrement sur ce qui se passe dans la CARAIBES et singulièrement à Saint-Martin.

Si elle a une carte de presse, elle exerce bénévolement et est une des seules plumes indépendantes de Saint-Martin.

Elle accomplit son travail avec rigueur, et a fait plusieurs fois articles et interviewé des personnes comme le sénateur FLEMING, avec des commentaires parfois acerbes sans, pour autant, encourir les foudres de la justice.

Quel est alors le but de l’assignation si peu fondée ?

Tout le monde connaît les conditions dans lesquelles elle exerce et le handicap de son fils atteint d’un cancer.

En cela, l’assignation est une tentative d’intimidation supplémentaire, après quatre vols à son domicile où n’ont disparu que ses ordinateurs et documents.

C’est ce qui justifie au regard du caractère particulièrement hasardeux de la procédure la demande de dommages intérêts, outre les frais irrépétibles incluant : avocat, hôtel, avion…

********

PAR CES MOTIFS

In limine litis,

Dire que la COLLECTIVITE D’OUTRE MER de ST-MARTIN n’a pas capacité à agir dans la présente procédure

Constater que le délai de dix jours entre la délivrance de l’assignation et la date d’audience n’a pas été respectée

Constater que les demanderesses ont élu domicile à Baie-Mahault

Constater l’absence l’auteur principal, en l’espèce le Directeur de Publication, propriétaire du site

En conséquence,

Constater la fin de non-recevoir opposée à la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin

Déclarer l’assignation nulle et de nul effet

Au fond,

Mettre hors de cause Madame Bibi SHAW

Constater qu’il n’y a pas d’atteinte à l’intimité et à la vie privée de Madame Colette ERIVAN

Constater l’absence de diffamation

En conséquence,

Débouter Madame Colette ERIVAN et la COLLECTIVITE D’OUTRE MER de ST-MARTIN de l’intégralité de leurs demandes

Condamner solidairement Madame Colette ERIVAN et la COLLECTIVITE D’OUTRE MER de ST-MARTIN à payer à Madame Bibi SHAW la somme de 12.000,00 € à titre de dommages intérêts

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.

Condamner solidairement Madame Colette ERIVAN et la COLLECTIVITE D’OUTRE MER de ST-MARTIN à payer à Madame Bibi SHAW HODGE la somme de 4.598,84 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner Madame Colette ERIVAN, COLLECTIVITE D’OUTRE MER de ST-MARTIN aux entiers dépens

SOUS TOUTES RESERVES

Fait à Pointe-à-Pitre, le 19 octobre 2009

Jan-Marc FERLY

Avocat à la Cour

 

Conclusions communiquées à Maître DELOUMEAUX, le

Au Ministère Public, le

**********************************************************************************************************************************************************************

shawattestation21102009

*********************************************************************************************************************************************************************

Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre

4, rue Félix Eboué

97109 BASSE TERRE

 

Pointe-à-Pitre, le 20 octobre 2009

Lettre de Procédure

 

Affaire : SHAW c/ ERIVAN & C.O.M. ST-MARTIN

Nos Réf. : 29103128 - SHAW001  - JMF/ JMF/LBB/28457

Madame le Président,

Je reçois de retour à mon cabinet une pièce communiquée par Maître DELOUMEAUX dénommée « Attestation de Monsieur GUMBS » en date du 20 octobre 2009.

Bien évidemment, je vous demande le rejet de cette pièce au nom de l’oralité des débats et de ce que cette pièce a été transmise postérieurement à l’audience de référé.

Il appert d’autre part que cette attestation est quand même suspecte en ce que le Président du Conseil Territorial de Saint-Martin certifie que la collectivité de Saint-Martin apporte sa protection fonctionnelle, conformément à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, sans prouver que Madame ERIVAN est fonctionnaire.

 

On sait qu’elle a été embauchée il y a quelques années et son statut de fonctionnaire n’est absolument pas prouvé.

D’autre part, la formulation selon laquelle la collectivité de Saint-Martin est solidaire de Madame Colette ERIVAN et qu’une délibération sera prise à cet effet ne signifie pas que la collectivité entend être partie dans le dossier, ce qu’elle peut d’autant moins faire qu’aucune délibération n’a été prise, ce que le Président du Conseil Territorial ne nie pas puisqu’il indique « qu’une délibération sera prise à cet effet par le conseil exécutif ».

Il est donc prévu que cette délibération puisse être prise et le Président GUMBS semble s’avancer à prédécider ce que le Conseil Territorial pourrait décider, alors même que l’audience est déjà passée.

Enfin, cette attestation indique que les frais de procédure seront prises en charge par la collectivité dont acte, ce qui prouve que Madame ERIVAN ne saurait faire quelque demande que ce soit au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

J’adresse, bien évidemment, copie de la présente à mon contradicteur.

Vous remerciant d’avance de l’attention que vous voudrez bien porter à la présente,

Je vous prie de croire, Madame le Président, à l'expression de mes salutations respectueuses

Jan-Marc FERLY

Avocat à la Cour