Le Conseil territorial était réuni en session plénière, le mardi 30 avril 2024, afin de délibérer sur 2 points à l'ordre du jour.
1. Délibération instituant le droit de préemption statutaire défini par l’article L.O. 6314-7 du Code général des collectivités territoriales
L’article LO. 6314–7 du code général des collectivités territoriales dispose que « La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.
Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Martin, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration de transfert, son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. A défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Martin pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées.
Le Conseil constitutionnel a conditionné la légalité de la mise en place du droit de préemption statutaire au fait que conseil territorial détermine des modalités d’application de ce dispositif respectant « les obligations communautaires et les engagements internationaux de la France », et fixant « une durée qui ne devra pas excéder la mesure strictement nécessaire à la satisfaction des objectifs d'intérêt général poursuivis » (Décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007).
La collectivité Saint-Martin cherche à affiner sa politique foncière. La mise en place du droit de préemption statutaire prévu par l’article LO. 6314–7 du code général des collectivités territoriales doit permettre de contribuer à la mise en œuvre de cette politique.
Compte tenu des enjeux économiques, patrimoniaux et économiques ainsi que de la nécessité de garantir une cohésion sociale du territoire, Le conseil territorial institue le droit de préemption statutaire défini par l’article LO 6314-7 du code général des collectivités territoriales.
2. Délibération instituant le droit de préemption urbain défini par les articles 21-1 à 21-6 du code de l’urbanisme de Saint-Martin / zones urbaines et à urbaniser
Le code de l’urbanisme de Saint-martin précise en son article 21-1 :
« Les droits de préemption suivants peuvent être institués sur le territoire de la collectivité territoriale : 1° un droit de préemption dit « droit de préemption urbain », destiné à préparer la réalisation, dans un intérêt général, d’actions ou d’opérations d'aménagement ayant pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique de l'habitat, notamment par la construction ou la restauration de logements, le maintien dans les lieux des locataires, la lutte contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de sauvegarder, de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti, d’accueillir et de développer les activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ».
L’article 21-2 poursuit en ces termes : « Le droit de préemption urbain peut être institué par délibération du conseil territorial sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par le plan local d’urbanisme ».
Le conseil territorial institue donc ce droit de préemption au titre des articles L 21-1 et L 21-2 du code de l’urbanisme de Saint Martin sur toutes les parcelles comprises en zones urbaines et en zones d’urbanisation future (NA) délimitées par le plan d’occupation des sols, tenant lieu de plan local d’urbanisme
D’une manière générale, elle tend à asseoir une stratégie patrimoniale alliant la valorisation du domaine public ou privé tout en privilégiant des choix qui concourent à l’intérêt général.
L’ensemble de ces projets relève nécessairement de la mise en œuvre du droit de préemption urbain.
C’est ainsi qu’elle soumet au droit de préemption urbain des articles L 21-1 et suivants du code de l’urbanisme toutes les parcelles classées en zones urbaines ou à urbaniser, qui devront faire l’objet, avant tout acte de transfert, d’une déclaration d’intention d’aliéner à l’effet de permettre à la collectivité d’exercer, si le Conseil Territorial le décide, son droit de préemption.









