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Procédure collective : Quelle solution pour le salarié licencié ?

Dès lors qu'une procédure collective est engagée, les salariés peuvent
agir en réparation de la perte de salaires pour l'avenir contre la banque ayant mis en place un montage financier à l'origine de la faillite.

Selon un Arrêt de cassation partielle de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 02/06/2015, l'action en réparation des préjudices invoqués par les salariés licenciés, étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers, ne relève pas du monopole du commissaire à l'exécution du plan.

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, rendu le
02/06/2015, cassation partielle (13-24714)

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour favoriser la restructuration du groupe General Trailers, la société Bank of Scotland (la banque) a mis en place, au cours de l'année 2000, un montage financier ; qu'après le redressement judiciaire, ouvert le 24 novembre 2003, de la société General Trailers France, filiale française du groupe, un plan de cession partielle a été arrêté, prévoyant le licenciement de six cents salariés ; que MM. A... et B..., désignés commissaires à l'exécution du plan, ont assigné la banque en responsabilité pour octroi de crédits ruineux et cent neuf des salariés licenciés sont intervenus volontairement à l'instance en réparation de leurs préjudices consécutifs à la perte de leur emploi, soit la perte pour l'avenir des rémunérations qu'ils auraient pu

percevoir et l'atteinte à leur droit de voir leurs chances de retrouver un emploi optimisées, faute d'avoir pu bénéficier de formations qualifiantes ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article L621-39 du code de commerce,

Article L621-39
• Transféré par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Sans préjudice des droits reconnus aux contrôleurs, le représentant des créanciers désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers.

Le représentant des créanciers communique au juge-commissaire et au procureur de la République les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.

Les sommes recouvrées à la suite des actions du représentant des créanciers entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif.

dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Article 1382
• Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Attendu que, pour déclarer irrecevable l' intervention volontaire des salariés, l'arrêt retient que les préjudices allégués par eux sont inhérents à la procédure collective, dont ils sont la conséquence directe, et qu'ils sont subis indistinctement et collectivement par tous les créanciers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en réparation des préjudices invoqués par les salariés licenciés, étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers, ne relevait pas du monopole du commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Article 31
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le
droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire des salariés, l'arrêt retient encore que leur préjudice a déjà été réparé par l'allocation d'indemnités de rupture, par un autre arrêt, devenu irrévocable, de la cour d'appel de Paris ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

Casse et annule, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare irrecevable l'intervention volontaire des salariés, l'arrêt rendu le
18 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée .

Sources : legifrance

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